Dispositions générales relatives aux prêts et garanties
 SECTION I.  Emploi des ressources (a) Les ressources et les services de la Banque seront utilisés au bénéfice exclusif des Etatsmembres, en prenant équitablement en considération tant les projets de mise en valeur que les projets de reconstruction. (b) En vue de faciliter la restauration et la reconstruction des économies nationales des Etatsmembres dont les territoires métropolitains ont subi de grandes dévastations du fait de l'occupation ennemie ou des hostilités, la Banque, dans la détermination des conditions et clauses des prêts consentis à ces Etatsmembres, se préoccupera particulièrement d'alléger la charge financière et d'accélérer l'achèvement de cette Âoeuvre de restauration et de reconstruction. SECTION 2. Opérations des Etatsmembres avec la BanqueTout Etatmembre traitera avec la Banque exclusivement par l'intermédiaire de sa Trésorerie, de sa Banque centrale, de son Fonds de stabilisation ou de tous autres organismes financiers analogues, et la Banque traitera avec les Etatsmembres exclusivement par l'intermédiaire de ces mêmes organismes. SECTION 3.  Limites des garanties et prêts de la Banque L'encours total des garanties, participations à des prêts et prêts directs accordés par la Banque ne pourra être augmenté si l'accroissement doit le porter audelà de 100% du capital souscrit diminué des pertes et augmenté des réserves générales et spéciales de la Banque. SECTION 4 .Conditions auxquelles la Banque peut garantir ou accorder des prêts La Banque peut garantir ou accorder des prêts ou participer à des prêts en faveur de tout Etatmembre ou de toute subdivision politique d'un Etatmembre et de toute entreprise commerciale, industrielle ou agricole établie sur les territoires d'un Etatmembre, sous réserve des conditions suivantes: - (i) Lorsque l'Etatmembre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé n'est pas luimême l'emprunteur, l'Etatmembre ou la Banque centrale ou quelque organisme analogue de cet Etatmembre, agréé par la Banque, doit garantir intégralement le remboursement du principal et le service des intérêts et autres charges afférentes au prêt.
- (ii) La Banque doit acquérir la conviction que, eu égard à la situation du marché, l'emprunteur ne pourrait autrement obtenir le prêt à des conditions qui, de l'avis de la Banque, seraient raisonnables pour l'emprunteur.
- (iii) Un comité compétent du type prévu à l'article V, section 7, a présenté un rapport écrit en recommandant le projet, après examen approfondi de la demande.
- (iv) La Banque tient le taux d'intérêt et les autres charges financières pour raisonnables et estime que ce taux, ces charges, ainsi que le tableau d'amortissement du principal, sont bien adaptés à la nature du projet.
- (v) En accordant ou en garantissant un prêt, la Banque examinera avec soin la probabilité que l'emprunteur et, dans le cas où l'emprunteur n'est pas un Etatmembre, que le garant soit en mesure de faire face aux obligations afférentes à ce prêt; de plus, la Banque doit agir avec prudence, dans l'intérêt tant de l'Etatmembre particulier sur les territoires duquel le projet doit être réalisé que de la collectivité des Etatsmembres.
- (vi) Lorsqu'elle garantit un prêt accordé par d'autres fournisseurs de capitaux, la Banque doit recevoir une compensation appropriée pour le risque encouru.
- (vii) Les prêts accordés ou garantis par la Banque doivent, sauf dans des circonstances spéciales, servir à réaliser des projets individualisés de reconstruction ou de mise en valeur.
SECTION 5. Emploi des prêts garantis ou accordés par la Banque ou auxquels elle participe - (a) La Banque n'imposera pas de conditions tendant à ce que le produit d'un prêt soit dépensé sur les territoires d'un Etatmembre particulier ou de certains Etatsmembres.
- (b) La Banque prendra des dispositions en vue d'obtenir que le produit d'un prêt soit consacré exclusivement aux objets pour lesquels il a été accordé, compte dûment tenu des considérations d'économie et de rendement et sans laisser intervenir des influences ou considérations politiques ou extra-économiques.
- (c) Dans le cas des prêts accordés par la Banque, celleci ouvrira un compte au nom de l'emprunteur et le montant de l'emprunt sera crédité à ce compte, dans la monnaie ou dans les monnaies du contrat d'emprunt. L'emprunteur ne sera autorisé par la Banque à tirer sur ce compte que pour faire face aux dépenses liées au projet, au fur et à mesure qu'elles seront réellement effectuées.
SECTION 6. Prêts à la Société Financière Internationale1 - (a) La Banque peut consentir, participer à ou garantir des prêts à la Société Financière Internationale, institution affiliée à la Banque, aux fins de ses opérations de prêt. Le montant total non remboursé desdits prêts, participations et garanties ne sera pas augmenté si, au moment ou par suite de tels prêts, participations ou garanties, le montant total et non encore remboursé des engagements contractés par la Société, directement ou par voie de garantie et quelle qu'en soit la source, excède un montant égal à quatre fois le montant intact du capital souscrit et des réserves.
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- (b) Les dispositions des Sections 4 et 5 (c) de l'article III et de la Section 3 de l'article IV ne s'appliquent pas aux prêts, participations et garanties autorisés en vertu de la présente Section.
1 Section ajoutée par voie d'amendement entré en vigueur le 17 décembre 1965. |