BIRD Statuts: Article V

Organisation et administration

 

SECTION 1. Structure de la Banque

La Banque comprendra le Conseil des Gouverneurs, les Administrateurs, le Président (President) ainsi que les agents supérieurs et les autres agents qualifiés pour exécuter les tâches qu'elle fixera.

SECTION 2. Conseil des Gouverneurs

(a) Tous les pouvoirs de la Banque seront dévolus au Conseil des Gouverneurs, composé à raison d'un Gouverneur et d'un suppléant nommés par chaque Etatmembre selon les modalités qu'il déterminera. Les Gouverneurs et les suppléants resteront en fonctions pendant cinq ans, sauf décision de l'Etat membre les ayant désignés; leur mandat est renouvelable. Aucun suppléant n'est admis à voter, sinon en l'absence du titulaire. Le Conseil choisira son président (Chairman) parmi les Gouverneurs.
 
(b) Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer aux Administrateurs l'exercice de tous les pouvoirs du Conseil, à l'exception des suivants:
 
(i) Admettre de nouveaux Etatsmembres et fixer les conditions de leur admission;
 
(ii) Augmenter ou réduire le capital social;

(iii) Suspendre un Etatmembre;

(iv) Statuer sur les recours exercés contre les interprétations du présent Accord données par les Administrateurs;

(v) Conclure des accords en vue de coopérer avec d'autres organismes internationaux (sauf s'il s'agit d'accords officieux à caractère administratif et temporaire);

(vi) Décider de suspendre de façon permanente les opérations de la Banque et de répartir ses actifs;

(vii) Fixer la répartition du revenu net de la Banque.

(c) Le Conseil des Gouverneurs tiendra une réunion annuelle ainsi que toutes autres réunions prévues par le Conseil ou convoquées par les Administrateurs. Des réunions du Conseil seront convoquées par les Administrateurs sur demande de cinq Etatsmembres ou d'Etatsmembres réunissant un quart des voix attribuées. 
 
(d) Le quorum pour toute réunion du Conseil des Gouverneurs sera une majorité des Gouverneurs disposant des deux tiers au moins des voix attribuées.
 
(e) Le Conseil des Gouverneurs pourra, par règlement, instituer une procédure permettant aux Administrateurs, quand ils le jugent conforme aux intérêts de la Banque, d'obtenir, sur une question déterminée, un vote des Gouverneurs sans réunir le Conseil.
 
(f) Le Conseil des Gouverneurs, ainsi que, dans la mesure où ils y sont habilités, les Administrateurs peuvent adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des opérations de la Banque.
 
(g) Dans l'exercice de leurs fonctions, les Gouverneurs et leurs suppléants ne seront pas rémunérés par la Banque; cependant, celleci leur remboursera les frais raisonnables qui leur incomberont du fait de leur assistance aux réunions de la Banque.
 
(h) Le Conseil des Gouverneurs fixera la rémunération à allouer aux Administrateurs ainsi que le traitement et les conditions du contrat du Président.

SECTION 3. Vote

(a) Tout Etatmembre disposera de deux cent cinquante voix, plus une voix supplémentaire pour chaque part de capital détenue.
 
(b) Sauf dans les cas spécialement prévus, toutes les questions soumises à la Banque seront décidées à la majorité des voix exprimées.

SECTION 4. Administrateurs

(a) Les Administrateurs seront chargés de la conduite des opérations générales de la Banque et, à cet effet, exerceront tous les pouvoirs à eux délégués par le Conseil des Gouverneurs.
 
(b) Les Administrateurs qui ne seront pas obligatoirement des Gouverneurs, seront au nombre de douze, dont:

(i)Cinq seront nommés, à raison d'une nomination par chacun des cinq Etatsmembres qui possèdent le plus grand nombre de parts;

(ii) Sept seront élus, conformément à l'annexe B, par tous les Gouverneurs autres que ceux nommés par les cinq Etatsmembres visés cidessus sous (i).

Pour l'application du présent paragraphe, on entendra par «Etatsmembres» les Etats énumérés à l'annexe A, qu'il s'agisse d'Etats originaires ou qui sont devenus membres en application de l'article II, section 1 (b). Quand d'autres Etats deviendront membres, le Conseil des Gouverneurs pourra, à la majorité des quatrecinquièmes des voix attribuées, accroître le nombre total des Administrateurs, en augmentant le nombre des Administrateurs à élire. Les Administrateurs seront nommés ou élus tous les deux ans.
 
(c) Chaque Administrateur désignera un suppléant ayant pleins pouvoirs en son absence pour agir en ses lieu et place. Quand les Administrateurs ayant nommé les suppléants sont présents, ces derniers peuvent assister aux réunions, mais sans droit de vote.
 
(d) Les Administrateurs resteront en fonctions tant que leurs successeurs ne seront pas nommés ou élus. Si le poste d'un Administrateur élu devient vacant plus de quatrevingtdix jours avant l'expiration de son mandat, un autre Administrateur sera élu pour la durée du mandat restant à courir par les Gouverneurs ayant élu l'Administrateur précédent. L'élection sera faite à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste restera vacant, le suppléant de l'Administrateur précédent exercera ses pouvoirs sauf celui de désigner un suppléant.
 
(e) Les Administrateurs seront en fonctions en permanence au siège central de la Banque et se réuniront aussi fréquemment que l'exigera la conduite des affaires de la Banque.
 
(f) Le quorum pour toute réunion des Administrateurs sera une majorité des Administrateurs disposant de la moitié au moins des voix attribuées.
 
(g) Chaque Administrateur nommé disposera du nombre de voix attribuées, aux termes de la section 3 du présent article, à l'Etatmembre l'ayant nommé. Chaque Administrateur élu disposera du nombre de voix ayant compté pour son élection. Tout Administrateur usera en bloc des voix dont il disposera.
 
(h) Le Conseil des Gouverneurs adoptera des règles aux termes desquelles un Etatmembre non habilité à nommer un Administrateur dans les conditions prévues cidessus sous (b) pourra désigner un représentant pour assister à toute réunion des Administrateurs où sera prise en considération une requête présentée par cet Etatmembre ou une question l'affectant particulièrement.
 
(i) Les Administrateurs peuvent nommer tels comités qu'ils jugent opportuns. La participation à ces comités n'est pas réservée aux Gouverneurs, aux Administrateurs ou à leurs suppléants.

SECTION 5. Président et personnel

(a) Les Administrateurs choisiront un Président (President) pris en dehors des Gouverneurs, des Administrateurs ou des suppléants. Le Président présidera les réunions des Administrateurs mais sans prendre part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra prendre part, sans droit de vote, aux réunions du Conseil des Gouverneurs. Le Président cessera ses fonctions sur décision des Administrateurs.
 
(b) Le Président sera le chef des services de la Banque et gérera les affaires courantes suivant les instructions des Administrateurs. Sous le contrôle général des Administrateurs, il organisera tous les services, nommera et révoquera les agents supérieurs et subalternes.
 
(c) Dans l'exercice de leurs fonctions, le Président, les agents supérieurs et les agents subalternes de la Banque seront entièrement au service de la Banque, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque Etatmembre de la Banque respectera le caractère international de leur mission et s'abstiendra de toute tentative d'influence sur un agent quelconque de la Banque dans l'exercice de ses fonctions.
 
(d) Dans le recrutement des agents supérieurs et subalternes de la Banque, le Président, sans négliger l'intérêt capital qui s'attache aux concours les plus actifs et les plus compétents, tiendra compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

SECTION 6. Commission consultative

(a) Il sera créé une Commission consultative d'au moins sept personnes choisies par le Conseil des Gouverneurs et qui comprendra des représentants des banques, du commerce, de l'industrie, du travail, de l'agriculture et aussi représentative que possible des différentes nations. Dans les secteurs où existent des organisations internationales spécialisées, les membres représentant ces secteurs à la Commission seront choisis en accord avec lesdites organisations. La Commission conseillera la Banque sur sa politique d'ensemble. Elle se réunira annuellement et dans tous les autres cas où la Banque le demandera.
 
(b) Le mandat des Conseillers est fixé à deux ans et renouvelable. Ils seront remboursés des frais raisonnables qui leur incomberont du fait de la Banque.

SECTION 7. Comités des prêts

Les Comités chargés des rapports sur les prêts, au titre de l'article III, section 4, seront nommés par la Banque. Chacun de ces Comités comprendra un expert choisi par le Gouverneur représentant l'Etatmembre sur les territoires duquel le projet devra être réalisé ainsi qu'un ou plusieurs techniciens de la Banque.

SECTION 8. Relations avec d'autres organismes internationaux

(a) Dans le cadre du présent Accord, la Banque coopérera avec toute organisation internationale générale ainsi qu'avec les organisations publiques internationales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. Tous arrangements en vue d'une telle coopération ne pourront, s'ils impliquent une modification d'une clause quelconque du présent Accord, être réalisés qu'à la suite d'un amendement audit Accord, conformément à l'article VIII.
 
(b) Lorsqu'elle statuera sur des demandes de prêts ou de garanties relatives à des questions qui ressortissent à la compétence d'un organisme international appartenant à l'une des catégories spécifiées au paragraphe précédent et où la participation des membres de la Banque est prépondérante, celleci prendra en considération les vues et recommandations dudit organisme.

SECTION 9. Emplacement des bureaux

(a) Le siège central de la Banque sera installé sur le territoire de l'Etatmembre détenant le plus grand nombre de parts.

(b) La Banque pourra ouvrir des agences ou des succursales sur les territoires d'un Etatmembre quelconque de la Banque.

SECTION 10. Bureaux et conseils régionaux

(a) La Banque pourra créer des bureaux régionaux et fixer l'emplacement et la zone de compétence de chaque bureau régional.
 
(b) Chaque bureau régional recevra les avis d'un Conseil régional, représentant la zone toute entière et choisi selon les modalités déterminées par la Banque.

SECTION 11. Dépositaires

(a) Tout Etatmembre désignera comme dépositaire de tous les avoirs de la Banque en sa monnaie, sa Banque centrale, ou, à défaut de Banque centrale, telle autre institution susceptible d'être agréée par la Banque.
 
(b) La Banque pourra conserver ses autres avoirs, y compris l'or, chez les dépositaires désignés par les cinq Etatsmembres possédant le plus grand nombre de parts et chez tels autres dépositaires désignés que la Banque pourra choisir. A l'origine, la moitié au moins des avoirsor de la Banque sera confiée au dépositaire désigné par l'Etatmembre sur le territoire duquel la Banque a son siège central et quarante pour cent au moins seront confiés aux dépositaires désignés par les quatre autres Etatsmembres visés cidessus, chacun de ces dépositaires devant détenir, à l'origine, une quantité d'or au moins égale à celle qui aura été versée en règlement du prix des parts par l'Etatmembre qui a désigné ledit dépositaire. Toutefois, tous les transferts d'or auxquels procédera la Banque seront effectués compte tenu des frais de transport et des besoins probables de la Banque. Dans les circonstances graves, les Administrateurs pourront transférer tout ou partie des avoirsor de la Banque en tout lieu offrant une protection convenable.

SECTION 12. Substitution d'effets à la monnaie

En remplacement de toute partie de la monnaie d'un Etatmembre à verser à la Banque, conformément à l'article II, section 7 (i) ou destinée à amortir un prêt contracté dans cette monnaie, et dont la Banque n'a pas besoin pour ses opérations, celleci acceptera des bons ou engagements similaires émis par le Gouvernement de l'Etatmembre ou par le dépositaire désigné par lui; ces effets seront incessibles, sans intérêts et payables à vue pour leur valeur nominale par inscription au crédit du compte ouvert à la Banque auprès du dépositaire désigné.

SECTION 13. Publication de rapports et communication d'informations

(a) La Banque publiera un rapport annuel contenant une situation expertisée de ses comptes et fera parvenir, à intervalles maxima de trois mois, un relevé sommaire de sa situation financière et un compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.
 
(b) La Banque pourra publier tels autres rapports qu'elle jugera souhaitables pour l'accomplissement de sa mission.
 
(c) Des copies de tous les rapports, relevés et publications effectués au titre de la présente section seront adressées aux Etatsmembres.

SECTION 14. Répartition de revenu net

(a) Le Conseil des Gouverneurs déterminera chaque année la partie du revenu net qui, après constitution de réserves spéciales, sera virée à la réserve générale, et la partie qui, éventuellement, sera distribuée.
 
(b) En cas de distribution, chaque Etatmembre recevra un versement non cumulatif de 2% au maximum, par priorité sur toute répartition d'un exercice, calculé sur l'encours moyen dans l'année des prêts effectués au titre de l'article IV, section 1 (a) (i), avec la monnaie correspondant à sa souscription. Quand ce versement prioritaire atteindra 2%, tout solde restant à répartir sera attribué à tous les Etatsmembres au prorata de leurs parts. Les payements dus à chaque Etatmembre seront effectués dans sa propre monnaie, ou, si cette monnaie n'est pas disponible, dans une autre monnaie agréée par lui. Si ces payements sont effectués en des monnaies autres que la propre monnaie de l'Etatmembre, le transfert de ces devises et leur emploi après payement, par l'Etatmembre bénéficiaire, ne subiront aucune restriction de la part des autres Etatsmembres.
 



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