Article III. Ressources Additionnelles

Articles of Agreement

SECTION 1. Souscriptions Additionnelles

a) Au moment où elle le jugera opportun en raison de l'avancement du programme de versement des souscriptions initiales des membres originaires et, par la suite, à des intervalles d'environ cinq ans, l'Association devra faire le point de ses ressources et, si elle le juge souhaitable, autoriser une majoration générale des souscriptions. Ce nonobstant, des majorations générales ou particulières du montant des souscriptions peuvent être autorisées à n'importe quel moment, à condition qu'une majoration particulière ne soit prise en considération qu'à la demande de l'État Membre intéressé. Les souscriptions qui répondent aux dispositions de la présente Section sont dénommées ci-après souscriptions additionnelles.

b) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (c) ci-après, l'Association déterminera le montant, les modalités et les conditions des souscriptions additionnelles autorisées par elle.

c) Lorsqu'une souscription additionnelle sera autorisée, chaque État Membre aura latitude d'y participer, dans des conditions qui seront fixées raisonnablement par l'Association, en versant une somme qui lui permette de conserver sa part relative des droits de vote ; toutefois, aucun membre ne sera tenu de participer à une souscription additionnelle.

d) Toutes les questions relevant de la présente Section seront dédiées à la majorité des deux-tiers du total des droits de vote.

SECTION 2. Ressources Supplémentaires Fournies par un État Membre en monnaie d'un autre État Membre

a) L'Association peut convenir d'un arrangement à des modalités et conditions compatibles avec les dispositions du présent Accord, pour recevoir d'un quelconque État Membre, en sus des sommes qu'il doit verser au titre de sa souscription initiale ou de toutes souscriptions additionnelles, des ressources supplémentaires libellées en monnaie d'un autre État Membre, à condition que l'Association ne prenne pas de telles dispositions sans s'être assurée au préalable que le membre dont la monnaie est en cause accepte l'utilisation de ladite monnaie au titre de ressources supplémentaires ainsi que les modalités et conditions régissant cette utilisation. Les arrangements relatifs à la réception de telles ressources peuvent comporter des clauses concernant la disposition des gains auxquels pourraient donner lieu ces ressources, ainsi que des clauses relatives à la disposition des ressources elles-mêmes, dans le cas où l'État Membre qui les fournit cesserait d'être un membre ou si l'Association suspendait ses opérations de marnière permanente.

b) L'Association délivrera au membre contributaire un Certificat Spécial de Développement énonçant, outre les modalités et les conditions des dispositions y afférentes, le montant et le libellé des ressources ainsi fournies. Un Certificat Spécial de Développement ne comportera aucun droit de vote et ne sera cessible qu'à l'Association.

c) Aucune disposition de la présente Section n'empêchera l'Association de recevoir d'un membre, dans les conditions dont il aura été convenu, des ressources libellées en sa propre monnaie.