Article IV. Monnaies

Articles of Agreement

SECTION 1. Utilisation des Monnaies

a) La monnaie, convertible ou non, d'un État Membre dont le nom figure à la deuxième partie du Tableau A, reçue conformément aux dispositions de l'Article II, Section 2 (d), en paiement de la fraction de quatre-vingt-dix pour cent payable en monnaie dudit membre, ainsi que la monnaie qui en proviendrait, à titre de principal, d'intérêt ou d'autres charges peut être utilisée par l'Association pour régler les dépenses administratives qu'elle encourt sur les territoires dudit membre et, dans la mesure compatible avec une saine politique monétaire, pour payer des biens et services produits dans les territoires dudit membre et nécessaires à l'exécution de projets que l'Association finance sur ces territoires ; en outre, ladite monnaie sera librement convertible ou autrement utilisable pour des projets financés par l'Association et exécutés en dehors des territoires du membre à la date et dans la mesure où le membre et l'Association conviennent que la situation économique et financière du membre le justifie.

b) Les possibilités d'utilisation des monnaies que l'Association reçoit en paiement de souscriptions autres que les souscriptions initiales des membres originaires, ainsi que les monnaies qui en proviendraient à titre de principal, d'intérêt ou d'autres charges, seront régies par les modalités et conditions selon lesquelles lesdites souscriptions sont autorisées.

c) Les possibilités d'utilisation des monnaies que l'Association reçoit à titre de ressources supplémentaires autres que des souscriptions, ainsi que les monnaies qui en proviendraient à titre de principal, d'intérêt ou d'autres charges, seront régies par les modalités des dispositions conformément auxquelles ces devises sont reçues.

d) L'Association peut utiliser et échanger toutes les autres devises qu'elle reçoit sans que l'État Membre dont la monnaie est utilisée ou échangée puisse l'assujettir à des restrictions ; sous réserve que les dispositions précédentes n'empêchent pas l’Association de prendre, de concert avec l'État Membre sur le territoire duquel s'exécute le projet dont elle aide le financement, des dispositions limitant son utilisation de la monnaie dudit membre qu'elle reçoit au titre de principal, d'intérêt ou d'autres charges dans le cadre dudit financement.

e) L'Association prendra les mesures voulues pour s'assurer qu'à des intervalles raisonnables les portions des souscriptions payées conformément à l'Article II, Section 2 (d) par des États Membres dont le nom figure à la première partie du Tableau A, soient utilisées par l'Association sur une base sensiblement proportionnelle, étant prévu toutefois que les portions desdites souscriptions qui sont payées en or ou en devises autres celles que du membre souscripteur pourront être utilisées plus rapidement.

SECTION 2. Maintien de la Valeur des Avoirs en Monnaie

a) Si le pair de la monnaie d'un État Membre est abaissé ou si le taux de change de la monnaie d'un État Membre s'est, de l'avis de l'Association, déprécié dans une mesure importante à l'intérieur des territoires de cet État Membre, celui-ci versera à l'Association, dans un délai raisonnable, une somme supplémentaire de sa propre monnaie suffisante pour maintenir, à la même valeur qu'a l'époque de la souscription initiale, les avoirs de l'Association dans la monnaie dudit membre provenant de versements faits par lui à l'Association au titre de l'Article II, Section 2 (d), et de versements effectués conformément aux dispositions du présent alinéa, qu'il s'agisse ou non d'effets libellés en lesdites monnaies et acceptés conformément à l'Article II, Section 2 (e), étant prévu toutefois que les dispositions précédentes ne sont applicables que dans les cas et dans la mesure où ladite monnaie n'a pas fait l'objet d'un premier débours ou d'un échange contre la monnaie d'un État Membre.

b) Si le pair de la monnaie d'un État Membre a augmenté ou si le taux de change de la monnaie d'un État Membre a, de l'avis de l'Association, subi une importante hausse à l'intérieur des territoires de cet État Membre, l'Association restituera à celui-ci, dans un délai raisonnable, une somme en sa monnaie égale à l'accroissement de valeurs des avoirs définis ci-dessus en (a).

c) L'Association peut déroger aux dispositions des alinéas précédents quand le Fonds Monétaire International procède à une modification uniformément proportionnelle du pair des monnaies de tous ses membres.

d) Les avoirs fournis conformément aux dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus afin de maintenir la valeur d'une monnaie seront convertibles et utilisables dans les mêmes conditions que ladite monnaie.




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